Article L2421-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L311-30 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L311-30 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967 sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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