Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Le conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune ou du maire de Paris. Le maire de la commune ou le maire de Paris est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondissement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 16 décembre 2010, n° 1001197
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales applicables à la commune de Paris en vertu des dispositions de l'article L.2511-11 du même code : "I- Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus./ II- Dans ces mêmes conseils municipaux, […]
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