Article L2511-19 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version28/02/2002
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Version01/01/2005
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 13, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune ou la Ville de Paris doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires3


M. Touraine Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

Ainsi, l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu des dispositions applicables à ces organismes ». […] Toutefois, en vertu de l'article L. 5211-7 du code susvisé, leur choix n'est pas limité aux membres de ces conseils mais peut également porter sur les conseillers d'arrondissements. […]

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Mme de Panafieu Françoise · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Le nouveau système énonce, à l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales, que « le conseil d'arrondissement procède, en son sein, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408477
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-19 du même code : « Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408478
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-19 du même code : « Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408476
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-19 du même code : « Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes » ; […]

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