Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] en ce qui concerne la légalité externe, qu'elle produit l'arrêté du maire du 17 juin 2008 portant délégation de signature en matière de préemption à l'auteur de la décision attaquée, pris en vertu des articles L 2511-23 et L. 2122-18 du CGCT et conformément à la délibération du conseil de Paris du 21 mars 2008 ; que le service des domaines a bien été consulté et a émis un avis en date du 22 mars 2011, antérieurement à la décision litigieuse ; que la décision est suffisamment motivée en mentionnant une opération de conventionnement, par référence aux objectifs du PLH dans le 18 e ;
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[…] en ce qui concerne la légalité externe, qu'elle produit l'arrêté du maire du 17 juin 2008 portant délégation de signature en matière de préemption à l'auteur de la décision attaquée, pris en vertu des articles L 2511-23 et L. 2122-18 du CGCT et conformément à la délibération du conseil de Paris du 21 mars 2008 ; que le service des domaines a été consulté et a émis un avis le 6 avril 2011, antérieurement à la décision litigieuse ; que la décision est suffisamment motivée en mentionnant une opération de conventionnement, par référence aux objectifs du PLH dans le 18 e ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2011, n° 1106299
[…] en ce qui concerne la légalité externe, qu'elle produit l'arrêté du maire du 17 juin 2008 portant délégation de signature en matière de préemption à l'auteur de la décision attaquée, pris en vertu des articles L 2511-23 et L. 2122-18 du CGCT et conformément à la délibération du conseil de Paris du 21 mars 2008 ; que le service des domaines a bien été consulté et a émis un avis en date du 22 mars 2011, antérieurement à la décision litigieuse ; que la décision est suffisamment motivée en mentionnant une opération de conventionnement, par référence aux objectifs du PLH dans le 18 e ;
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