Article L2511-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 16, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les associations participent à la vie municipale.
Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.
Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.
Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.
A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2104708

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Surface de plancher·
  • Commune·
  • Maire·
  • Règlement·
  • Accès·
  • Emplacement réservé·
  • Régularisation

2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2103675

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Surface de plancher·
  • Maire·
  • Commune·
  • Accès·
  • Règlement·
  • Plantation·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Lyon, du 20 octobre 1996, 9702016, inédit au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions des articles 6 à 15 et 16, 20, 21 à 23 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale repris respectivement aux articles L. 2511-12 à L. 2511-21 et L. 2511-24, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales qui énumèrent limitativement les attributions du conseil et du maire d'arrondissement ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que soient mises en place des opérations d'information de la population des arrondissements sur les actions engagées dans le cadre desdites attributions. […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Collectivités territoriales
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