Article L2511-35 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/04/2015
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 25c (phr 2), Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune ou de Paris. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux ou conseillers de Paris est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ou pour les conseillers de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 21 août 1997

Compte tenu des responsabilités qui peuvent être les leurs, il lui demande s'il envisage de modifier le code général des collectivités territoriales sur ce point.Réponse. - Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article L. 2123-21, que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée. […] Aucune disposition de ce code ne permet actuellement d'attribuer une indemnité de fonction aux adjoints aux maires délégués des communes associées, l'article L. 2511-35, auquel renvoie l'article L. 2113-20, étant inapplicable en l'espèce. […]

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