Article L2511-39 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

A défaut d'accord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.

La dotation de gestion locale des arrondissements comprend deux parts.

Les sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune ou par la Ville de Paris dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre.L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune, du maire de Paris ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal ou le conseil de Paris se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal ou le conseil de Paris évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ou dans la Ville de Paris ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.

Les sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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