Article L2511-40 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune ou de la Ville de Paris pour l'exercice suivant.

Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune ou par le maire de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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