Article L2511-41 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune ou au maire de Paris, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 2511-40, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel. L'état spécial est voté par chapitre et par article.

L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal ou au conseil de Paris en même temps que le projet de budget de la commune ou de la Ville de Paris.

Le conseil municipal ou le conseil de Paris demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal ou par le conseil de Paris lors de l'examen du budget de la commune ou de la Ville de Paris, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal ou le conseil de Paris estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal ou le conseil de Paris estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune ou de la Ville de Paris est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune ou de la Ville de Paris et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris qui les a adoptés ou arrêtés.

Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune ou de la Ville de Paris et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune ou de la Ville de Paris au titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune ou de la Ville de Paris en vertu des dispositions qui précèdent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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1Communes - Maires - Actions En Justice. Subrogations. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 7 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 22 août 2006 sous la précédente législature demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en application de l'article L. 2135-5 du CGCT un contribuable peut demander au tribunal administratif de l'autoriser à engager une action juridictionnelle au nom de la commune. […] L'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « tout contribuable, inscrit au rôle de la commune, a le droit d'exercer, […] L. 1612-15, L. 2221-5 et L. 2511-41 du code général des collectivités territoriales.

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2Communes - Conseils D'Arrondissement - Competences. Gestion Des Equipements Et Services De Proximite
M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application des articles 10 et 28, notamment, […] pour ce qui est des recettes de fonctionnement, la fixation du montant total des sommes destinees aux dotations des arrondissements releve de la seule competence du conseil municipal, en vertu du dernier alinea de l'article 28 de la loi susvisee devenu l'article L. 2511-38 du code general des collectivites territoriales. […] Dans le cadre de la preparation du budget, […] avant l'examen du projet de budget de la commune par le conseil municipal, dans les conditions prevues a l'article 31, devenu l'article L. 2511-41 du CGCT. […]

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