Article L2512-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 38 al. 3 ecqc la commune, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 2

Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mai 2015

-M. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans sa décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du CGCT conformes à la Constitution. […] À la suite de la demande de plus d'un tiers des élus du conseil de Paris et en application de l'article L. 2121-21 du CGCT (applicable en vertu de l'article L. 2512-2 du CGCT au conseil de Paris), le vote sur la délibération s'est déroulé à bulletin secret. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2010

L'article 5 pose les principes selon lesquels le conseil général « est composé de conseillers territoriaux » (article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales − CGCT) et que le conseil régional « est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région » (article L. 4131-1 du CGCT). – L'article 6 renvoi à un tableau annexé la fixation du tableau du nombre de conseillers territoriaux par département. […] En premier lieu, le Conseil de Paris règle par ses délibérations les affaires tant de la commune que du département qui ont en l'espèce le même territoire (voir articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du CGCT). […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 9 avril 2024, n° 2020924
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée » Ville de Paris « , en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. / Sous réserve du présent chapitre, […] Aux termes de l'article L. 2512-2 de ce code : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre. ». […]

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  • Temps de parole·
  • Conférence·
  • Organisation·
  • Délibération·
  • Ville·
  • Maire·
  • Conseil·
  • Élus·
  • Règlement intérieur·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 12 avril 2024, n° 2318943
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre ». Aux termes de l'article L. 2512-3 de ce code : « Le conseil de Paris est composé de 163 membres ». Aux termes de l'article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ». Le quorum fixé par cette disposition s'apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00PA00864 00PA00865, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] selon lesquelles, seuls 27 conseillers de Paris appartenant à la majorité municipale ayant participé au scrutin préalable à l'adoption de la délibération attaquée alors que celle-ci a recueilli 97 votes favorables, a été méconnue la règle permettant à un conseiller municipal de n'être porteur que d'un seul pouvoir, fixée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, applicables au conseil de Paris en vertu de l'article L. 2512-2 du même code et reprises à l'article 17 du règlement intérieur du conseil de Paris, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; […]

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