Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police
Article L2512-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 89
Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.
Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
Commentaires • 28
Ainsi, en vertu des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a dû prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Les interventions de police ont conduit, au cours de la nuit, à 25 interpellations et 22 placements en garde à vue. Les principaux motifs retenus étaient des vols, des participations à un groupement en vue de commettre des violences ainsi que des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et outrages.
Lire la suite…[…] Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées […] En premier lieu, en application de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2008, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête comme étant non fondée ; il soutient : — que les pouvoirs du maire sont exercés à Paris par le préfet de police en vertu de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales ; — que M. Z A B bénéficiait d'une délégation de signature donnée par arrêté préfectoral du 15 février 2007, publié le 23 février 2007 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; — que, malgré les travaux conservatoires engagés par la copropriété, l'architecte de sécurité a, au cours de contrôles réguliers, constaté l'apparition de désordres nouveaux constituant une situation de péril dont le plus récent concerne un logement du 3 e étage ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux arrêtés pris en application des dispositions des articles L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun principe général applicable à ces arrêtés que ces derniers soient soumis à une obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 31 mai 2011 attaqué doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1306924
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris » ; que ces dispositions, qui confèrent au préfet de police des compétences de police municipale comprenant notamment la réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules, n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de l'Etat à celle de la ville de Paris dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait des dommages causés par l'exercice de ces compétences ;
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Ils disposent en effet, par principe, du pouvoir de police administrative sur le territoire de leur commune, en application de l'article L. 2212-2 du Code général du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT). Les maires peuvent ainsi adopter des mesures restrictives de liberté afin « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». […] […] Il existe aussi des dispositions particulières dans certains secteurs, comme à Paris, où les pouvoirs du Préfet de police sont plus étendus que dans le cas général (article L. 2512-13 du CGCT).
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