Article L2544-18 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal.
Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.
Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.
Le recours est jugé par le conseil municipal.
Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.
Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.
Le recours est jugé par le conseil municipal.