Article L2572-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version06/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2571-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-2 (VD), Code général des collectivités territoriales - art. L2572-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;
2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 […] sont applicables aux communes de Mayotte […] » ; qu'aux termes de l'article L.2572-2 dudit code : « Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12 […] aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée : 1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007 [repoussé à mars 2008], par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ; […]

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Scrutin·
  • Mayotte·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue

2Tribunal administratif de Mayotte, 4 mai 2006, n° 0500153
Désistement

[…] Code CNIJ : 28-07-02 […] que le délai de convocation n'est pas précisé dans le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 ; qu'il semble que le délai soit de 3 jours francs conformément aux dispositions combinées des articles L. 2121-11 et L. 2572-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des représentants des collectivités locales, à l'exception d'un conseiller général, ont pu être présents à la réunion d'installation du conseil d'administration ;

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