Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE II : Organisation de la commune / Section 2 : Organes de la commune / Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2572-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots :
"L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat" sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte".
III. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots :
"le livre IX du code du travail" sont remplacés par les mots : "le livre VII du code du travail applicable à Mayotte".
IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2".
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 […] sont applicables aux communes de Mayotte […] » ; qu'aux termes de l'article L.2572-2 dudit code : « Pour l'application des articles L. 2121-11, […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX01790, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux communes de Mayotte en application de l'article L. 2572-4 du même code alors applicable, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ;
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