Article L2572-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2001
>
Version01/01/2005
>
Version06/10/2007

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007

Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2012, n° 1000467
Annulation

[…] — que sa requête est présentée sur le fondement de l'article L.2131-6 du CGCT, applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 2572-14 du même code ; que les trois actes litigieux ont été transmis le 16 novembre 2010 en préfecture ; que la requête, déposée le 26 novembre 2010 est bien introduite dans le délai de deux mois qui lui est imparti ; — que la séance du conseil municipal du 14 novembre 2010 s'est déroulée hors du territoire de la commune, à Mamoudzou, et non à Koungou, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations contestées, prises à l'issue d'une séance irrégulière du conseil municipal, sont illégales ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Neutralité·
  • Mise en demeure·
  • Accessibilité

2Tribunal administratif de Mayotte, 16 décembre 2008, n° 0800276
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-14 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L.2131-1 à L.2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 » ; que l'article 1 er de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 2008 » ; […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
  • Élus·
  • Finances communales·
  • Loi organique

3Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2012, n° 1000465
Annulation

[…] — que sa requête est présentée sur le fondement de l'article L.2131-6 du CGCT, applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 2572-14 du même code ; que les trois actes litigieux ont été transmis le 29 octobre 2010 en préfecture ; que la requête, déposée le 26 novembre 2010 est bien introduite dans le délai de deux mois qui lui est imparti ; — que la séance du conseil municipal du 24 octobre 2010 s'est déroulée hors du territoire de la commune, à Mamoudzou, et non à Koungou, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; que les délibérations contestées, prises à l'issue d'une séance irrégulière du conseil municipal, sont illégales ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Neutralité·
  • Mise en demeure·
  • Accessibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).