Article L2573-5 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 6 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires5


Mme Catherine Procaccia, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 23 avril 2020

[…] le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. […] l'article L . 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de réunir le conseil communautaire […] Les articles L . 2573 -5 et R. 2573 -6-1 à R. 2573 […]

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blog.landot-avocats.net · 7 février 2020

A l'article 38 de cette loi, un article L. 2121-2-1 du CGCT est inséré. […] L. 224-30, L. 258 et quelques autres articles du code électoral, art. L. 2122-8 du CGCT), notamment sur les vacances avant les élections municipales générales et pour les communes associées (article L. 2573-5 du CGCT).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2012, n° 1200177
Rejet

[…] que le Syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française présente le caractère d'un syndicat de communes à vocation multiple ; qu'aux termes de l'article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.2573-5 de ce code : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. […]

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  • Polynésie française·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Syndicat de communes·
  • Suppléant·
  • Maire·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400414
Annulation

[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en vertu du I de l'article L. 2573-5 du même code : « (…) Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, […]

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  • Délibération·
  • Maire·
  • Élus·
  • Conseil municipal·
  • Carburant·
  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Charge des frais·
  • Conseiller municipal

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 461901
Annulation

[…] 2. L'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ». Ces dispositions sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, en application de l'article L. 2573-5 du même code. […]

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  • Dispositions relatives aux élus municipaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Organisation de la commune·
  • Élections et référendum·
  • Organes de la commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Polynésie française
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Documents parlementaires47

À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par le Sénat. La rédaction issue du Sénat précise en effet que le conseil municipal est réputé complet si au moins cinq (ou neuf) conseillers municipaux ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Or, cette rédaction ne tourne pas tout à fait s'agissant des élections complémentaires dans les communes de moins de 500 habitants puisque celles-ci ne visent qu'à compléter les sièges vacants (et pas à renouveler intégralement le conseil), et donc souvent, à élire seulement un, deux ou … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par le Sénat. La rédaction issue du Sénat précise en effet que le conseil municipal est réputé complet si au moins cinq (ou neuf) conseillers municipaux ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Or, cette rédaction ne tourne pas tout à fait s'agissant des élections complémentaires dans les communes de moins de 500 habitants puisque celles-ci ne visent qu'à compléter les sièges vacants (et pas à renouveler intégralement le conseil), et donc souvent, à élire seulement un, deux ou … Lire la suite…
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