Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2573-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
I. - Les articles L. 2123-25, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et IV.
II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ".
III. - (Abrogé)
IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ".
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[…] — que la loi organique du 21 février 2007 maintient des spécialités législatives, comme en matière de finances communales et ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.2573-8 du code général des collectivités territoriales qui crée un régime spécifique pour le calcul des indemnités des maires, adjoints et conseillers municipaux de Mayotte ; qu'elles constituent bien des dépenses obligatoires au sens de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales pour les communes de Mayotte, mises à leur charge par la loi, […]
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[…] — que la loi organique du 21 février 2007 maintient des spécialités législatives, comme en matière de finances communales et ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.2573-8 du code général des collectivités territoriales qui crée un régime spécifique pour le calcul des indemnités des maires, adjoints et conseillers municipaux de Mayotte ; qu'elles constituent bien des dépenses obligatoires au sens de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales pour les communes de Mayotte, mises à leur charge par la loi, […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 16 décembre 2008, n° 0800364
[…] — que la loi organique du 21 février 2007 maintient des spécialités législatives, comme en matière de finances communales et ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.2573-8 du code général des collectivités territoriales qui crée un régime spécifique pour le calcul des indemnités des maires, adjoints et conseillers municipaux de Mayotte ; qu'elles constituent bien des dépenses obligatoires au sens de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales pour les communes de Mayotte, mises à leur charge par la loi, […]
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