Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE III : Administration et services communaux / Section 2 : Services communaux / Sous-section 4 : Services publics industriels et commerciaux / Paragraphe 2 : Assainissement
Article L2573-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II. - Pour l'application de l'article L. 2224-9, les mots : " le 31 décembre 2005" sont remplacés par les mots : "le 31 décembre 2020".
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2014, n° 1300497
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-24 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-4 du même code : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière (…) 2° Soit de la seule autonomie financière » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, […]
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