Article L2573-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version01/03/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-42 (VT), Code général des collectivités territoriales L2572-14

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

I. – Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

II. – Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les communes " sont insérés les mots :

" conformément aux dispositions applicables localement ".

III. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :

1° Les mots : " 3 000 habitants " sont remplacés deux fois par les mots : " 10 000 habitants " ;

2° Les mots : " et d'assainissement " sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".

V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 " sont remplacés par les mots : " sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée ".

VI. – Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 novembre 2011, n° 1100617
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;

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  • Polynésie française·
  • Budget annexe·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Déchet·
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Service public·
  • Budget général

2Conseil d'État, Juge des référés, 3 novembre 2011, 353676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;

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  • Polynésie française·
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3Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100616
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;

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  • Eaux·
  • Régie
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