Article L2573-47 du Code général des collectivités territoriales
Article L2573-46Article L2573-48
Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2014, n° 1203727Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;qu'aux termes de l'article L. 2573-47 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie. » ;

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