Article L2573-49 du Code général des collectivités territoriales
Article L2573-48Article L2573-50
Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Commentaire1

1Communes - Domaine Public - Occupation Par Des Canalisation. Redevances. Réglementation
M. Vallini André · Questions parlementaires · 11 février 2010

L'article L. 2573-49 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiées sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).