Article L2573-49 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
L'article L. 2573-49 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiées sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
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