Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux / Sous-paragraphe 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie
Article L2573-50 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Au premier alinéa :
1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;
2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;
3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.
III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.