Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux / Sous-paragraphe 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie
Article L2573-50 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2008
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Version01/01/2018
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Version29/12/2019
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)
I.-L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2333-87 :
1° Les références : " des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2213-2 ” ;
2° Le mot : " urbains ” est supprimé ;
3° Les mots : ", compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe " sont supprimés.
II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2333-87 :
1° Les références : " des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2213-2 ” ;
2° Le mot : " urbains ” est supprimé ;
3° Les mots : ", compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe " sont supprimés.
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