Article L2573-50 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)

I.-L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2333-87 :
1° Les références : " des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2213-2 ” ;
2° Le mot : " urbains ” est supprimé ;
3° Les mots : ", compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe " sont supprimés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2019

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Documents parlementaires480

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
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