Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Sous-paragraphe 2 : Dotation globale de fonctionnement
Article L2573-52 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "
III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.