Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Sous-paragraphe 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Article L2573-54 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
Les articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1. L'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales institue une dotation d'équipement des territoires ruraux « en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33 ». L'article L. 2334-33 définit les critères démographiques que doivent remplir les collectivités territoriales pour être éligibles à cette dotation. […] Enfin, l'article L. 2573-54 du même code prévoit que » les articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française ".
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2. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 439964, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de Faa'a et de Punaauia demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-98 du 7 février 2020 relatif aux modalités de répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2334-32 à L.2334-39 et de l'article L. 2573-54 du code général des collectivités territoriales.
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Le nœud du problème, vous vous en souvenez peut-être, tient à ce que l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, qui pose la règle selon laquelle la DETR est versée sous forme de subvention à des opérations sélectionnées par le préfet et non sous celle d'une dotation globale, n'a pas été rendu applicable en Polynésie française, comme en Nouvelle- Calédonie et à Wallis-et-Futuna. […] L. 2573-54-1). Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2
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