Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Article L194 NOTA : Nul ne peut être élu conseiller départemental s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. […] Article L197 Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, […] ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation. Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental. […] Article L205 NOTA : Tout conseiller départemental qui, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, […] saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. » ;4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du même code, applicable à la date du jugement : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, […] X, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions du département de la Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
[…] frappé d'un pourvoi en cassation, à une peine de 4 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis pour des faits d'agression sexuelle et corruption de mineure ; […] depuis cette incarcération, M. X doit être regardé comme s'étant refusé à exercer les missions inhérentes à son mandat électif qui lui sont dévolues par la loi ; que sa détention ne peut être considérée comme une excuse valable au sens de l'article L.3121- 4 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu le code électoral et notamment son article L.205 ; […] Y X, conseiller général du canton de Hyères Ouest, soit déclaré démissionnaire en application de l'article L.3121-4 du code général des collectivités territoriales est rejetée.
Les articles L. 2121-5, L. 3121-4 et L. 4132-2-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent d'engager la procédure de démission d'office d'un conseiller qui, sans excuse valable, refuse de remplir une de ces fonctions. Le CGCT (art. 2121-5) énonce que : « Tout membre d'un conseil […] qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclar..
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