Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 8
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil départemental présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet du département et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.Avant cette modification, la loi ne précisait aucunement les mentions devant obligatoirement
Lire la suite…L'article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux conseils départementaux prévoit que : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. ». […] L'article L. 4132-12 du même code prévoit une disposition similaire pour les conseils régionaux.Les dispositions législatives qui font mention d'un procès-verbal - plutôt que d'un compte rendu - n'imposent pas que ce dernier soit approuvé. […]
Lire la suite…[…] Si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, […]
communication, de préférence sous format électronique, des documents suivants se rapportant au collège Paul Valéry à Tours : 1) la délibération du conseil général ou de sa commission permanente relative au secteur de recrutement du collège ; 2) la délibération du conseil général de septembre 2004 décidant de ne pas modifier le secteur de recrutement des collèges ; 3) le rapport du président adressé aux conseillers généraux avant la séance en application de l'article L3121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le procès-verbal de la séance et les documents qui y sont annexés en application de l'article L3121-13 du CGCT.
[…] Elle précise, en outre, que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.Avant cette modification, la loi ne précisait aucunement les mentions devant obligatoirement
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