Article L3121-13 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Commentaires8

1Règles relatives à la rédaction des comptes rendus de conseils municipaux, départementaux et régionaux
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.Avant cette modification, la loi ne précisait aucunement les mentions devant obligatoirement

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2Règles relatives à la rédaction des comptes rendus de conseils municipaux, départementaux et régionaux
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.Avant cette modification, la loi ne précisait aucunement les mentions devant obligatoirement

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3Comptes rendus des séances des conseils départementaux et régionaux
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 février 2022

L'article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux conseils départementaux prévoit que : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. ». […] L'article L. 4132-12 du même code prévoit une disposition similaire pour les conseils régionaux.Les dispositions législatives qui font mention d'un procès-verbal - plutôt que d'un compte rendu - n'imposent pas que ce dernier soit approuvé. […]

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Décisions15

1CADA, Avis du 17 juin 2021, Mairie de Drancy, n° 20213177

[…] Si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, […]

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2CADA, Avis du 10 avril 2014, Conseil général d'Indre-et-Loire (CG 37), n° 20140934

communication, de préférence sous format électronique, des documents suivants se rapportant au collège Paul Valéry à Tours : 1) la délibération du conseil général ou de sa commission permanente relative au secteur de recrutement du collège ; 2) la délibération du conseil général de septembre 2004 décidant de ne pas modifier le secteur de recrutement des collèges ; 3) le rapport du président adressé aux conseillers généraux avant la séance en application de l'article L3121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le procès-verbal de la séance et les documents qui y sont annexés en application de l'article L3121-13 du CGCT.

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3CADA, Avis du 23 septembre 2021, Mairie de Draveil, n° 20215029

[…] Elle précise, en outre, que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »

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