Article L3122-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 38 al. 14

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2015, n° 1401908
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles L. 3221-1 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction alors applicable : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » et « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. […] sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. » ; et enfin qu'aux termes de son article L. 3122-8 : « Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau. » ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Etablissement public·
  • Comités·
  • Action sociale·
  • Caractère·
  • Exécutif·
  • Syndicat·
  • Service

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 20 mars 2009, n° 2007001915

[…] Il convient en effet de rappeler que le bureau du Conseil Général n'a aucun pouvoir délibératif, contrairement au Conseil Général et à la commission permanente (article L 3122-8 du CGCT). […] Vu les articles o 1134, 1156 et 1188 du code civil, 631 du code du commerce ancien, 441 du Code de l'Organisation Judiciaire, 228-21, L721-3 du code du commerce, LI522-2, C, L3121-19, L3122-8, L3131-1 et L3132 du Code Général des Collectivités Territoriales, o 32-1, 46, 48, 488, 514, 595, 696 et 700 du CPC,

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Promesse·
  • Atlantique·
  • Original·
  • Air·
  • Imprimerie·
  • Tribunaux de commerce·
  • Collectivités territoriales·
  • Achat·
  • Compromis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).