Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux / Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L3123-9-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mai 2008
L. 3123-9-2, 4e al., CGCT).
Lire la suite…Le Moniteur · 27 août 2004
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L. 3123-9-2, 4e al., CGCT).
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