Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
[…] L3123-9 -1 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9 -2 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L2123-12 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123 -10 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] L4321-1 (M) Article 99I - Pour la première application du deuxième alinéa des articles L . 2123-12, L. 3123 […]
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9 I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé : « Art. […] L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9. 2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8. 3. […]
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