Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des indemnités pour les conseillers généraux, par l'article L. 3123-16 du même code dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. […] En second lieu, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3123-18, 1er alinéa, […]
Lire la suite…L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, […] du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou […] Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales comportent des dispositions similaires relatives au plafonnement du cumul d'indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux. […]
Lire la suite…[…] le déféré était également irrecevable en l'absence d'information du conseil départemental de son dépôt en méconnaissance de l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales ;– l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales n'impose pas qu'un mandat spécial soit accordé avant le déplacement ; […] département des Bouches du Rhône, n'est pas applicable en l'espèce, la délibération en litige ayant pour objet, non le remboursement des frais supplémentaires tel qu'il est prévu par l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales mais la prise en charge des frais des déplacement afférents aux missions des conseillers départementaux.
[…] – l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales n'impose pas qu'un mandat spécial soit accordé avant le déplacement ; […] – la décision du Conseil d'Etat n°265325 du 11 janvier 2006, Département des Bouches du Rhône, n'est pas pertinente en l'espèce, la délibération en litige ayant pour objet, non le remboursement des frais supplémentaires tel qu'il est prévu par l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales mais la prise en charge des frais des déplacement afférents aux missions des conseillers généraux ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L.O. 6224-3, L.O. 6325-3, L.O. 6434-3, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les fonctions électives dont le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction est plafonné. Sont ainsi visés les élus membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils territoriaux des collectivités d'outre-mer, des assemblées de Guyane et de Martinique.
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