Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
[…] a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L4321-1 (M) Article 99I - Pour la première application du deuxième alinéa des articles L . 2123-12, L. 3123 -10 et L . 4135-10 du code général des collectivités territoriales et pour la première application des articles L . 2123- 20 […]
Lire la suite…
En l'état actuel du droit, l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale prévoit que les élus locaux relèvent du régime général pour l'ensemble des risques sociaux. […] sont pris en compte pour le calcul des indemnités journalières (articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale). […] S'agissant des titulaires d'un mandat local, le code général des collectivités territoriales prévoit un mécanisme de compensation par la collectivité de la perte de revenus pour les élus qui ont cessé d'exercer leurs fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident (articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26 et L. 7227-27).
Lire la suite…