Article L3213-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/05/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 53 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 83

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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www.weka.fr · 19 novembre 2014

Le Moniteur · 19 novembre 2004
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 15 novembre 2005, 03VE01861, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;

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  • Appel d'offres·
  • Département·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
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  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel·
  • Public·
  • Examen

2Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 15 novembre 2005, 03VE01857, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;

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  • Marchés publics·
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  • Public·
  • Examen

3Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 15 novembre 2005, 03VE01856, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;

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