Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 4 : Dons et legs
Article L3213-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Commentaires • 3
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 15 novembre 2005, 03VE01856, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
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