Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE IV : Action sociale
Article L3214-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 83
Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.
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[…] — les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au Département pour en fixer les modalités d'attribution ; aucune autre disposition législative ou réglementaire ne vient préciser la manière dont celles-ci sont attribuées ;
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[…] L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 mai 2013, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202861
[…] 04-02-01 […] — à titre subsidiaire, sur le fond de la requête, les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 juin 2011, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;
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