Article L3214-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 45 al. 1 et 2, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental , sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :


1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;


2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.


L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019
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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 3 mars 2016, n° 1501987
Rejet

[…] — les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au Département pour en fixer les modalités d'attribution ; aucune autre disposition législative ou réglementaire ne vient préciser la manière dont celles-ci sont attribuées ;

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  • Bourse·
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Degré·
  • Imposition·
  • Avis·
  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Barème·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2014, n° 1303466
Rejet

[…] L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 mai 2013, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;

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  • Bourse·
  • Département·
  • Degré·
  • Collectivités territoriales·
  • Côte·
  • Imposition·
  • Avis·
  • Conseil·
  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement

3Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202861
Rejet

[…] 04-02-01 […] — à titre subsidiaire, sur le fond de la requête, les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 juin 2011, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;

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Documents parlementaires98

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