Article L3215-2 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental statue :
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
En effet, les Départements, chefs de file de l'action sociale aux termes de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, […] à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes » conformément à l'article L. 3211-1 du même code. […] Le conseil départemental a aussi la compétence d'adopter « le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département » conformément à l'article L3214-1 modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V). […] Parallèlement, au titre de l'article L3215-2 du même code (modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 – art.1), […]
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