Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L3221-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Commentaires • 31
[…] « 2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivité […] ;sidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
Lire la suite…Décisions • 302
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration (…) Le président du conseil général est le chef des services du département » ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ; qu'aux termes de l'article L 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration » ;
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816
[…] Délibéré le : 29/03/2023 […] Deuxièmement, en vertu des articles L. 3221-1 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental, organe exécutif du département, prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. Il peut déléguer par arrêté, sous s a s u r v e i l l a n c e e t s a
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François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la rédaction des articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, […] un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par le CGCT aux articles L. 2122-18 pour les maires, L. 3221-3 pour les présidents de conseil départemental, L. 4231-3 pour les présidents de conseil
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