Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale / Section 3 : Participation au capital de sociétés
Article L3231-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 36
Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
Commentaires • 27
la prise de participation au capital d'une société commerciale ou de tout organisme à but non lucratif dans les conditions prévues à l'article L. 3231-6 du CGCT qui autorise la participation des départements dans le capital d'une société commerciale qui aurait pour objet l'exercice d'une activité d'intér& […] Le préfet de la Haute-Vienne a déféré cette délibération au tribunal en application de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la décision du 15 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. / Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4. » ; que le dispositif d'intervention litigieux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4211-11 du code général des collectivités territoriales : La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (…) 6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 septembre 2022, 459176, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, les dispositions contestées, […] ne portent pas atteinte au principe de libre administration de ces collectivités, garanti par l'article 72 de la Constitution. Elles sont par ailleurs sans incidence sur la définition des objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui, en application du d) du 2° de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, […] sur le fondement des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du même code, au capital de sociétés dont l'objet social est la production d'énergie renouvelables.
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[…] - des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article C. […] Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
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