Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS / CHAPITRE UNIQUE
Article L3241-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.
Commentaires • 8
Décisions • 110
[…] Considérant, en premier lieu, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ou de leurs établissements, prévu par les dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déférer au tribunal administratif la délibération susévoquée du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE, le préfet du Finistère n'a, en tout état de cause, pas commis une telle faute ;
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[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, […] troisièmement, en ce que le délai de convocation du conseil d'administration du SDIS est irrégulier, notamment au regard des articles L. 3241-1, L. 3312-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juin 2012, n° 09NT02876
[…] Considérant, en premier lieu, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des départements ou de leurs établissements, prévu par les dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déférer au tribunal administratif la délibération susévoquée du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE, le préfet du Finistère n'a, en tout état de cause, pas commis une telle faute ;
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[…] « Art. […] L. 411-5-1. – Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : « Art. […] « Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. » III. – Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art.
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