Article L3312-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des services départementaux d'incendie et de secours est voté par nature. Il peut présenter une présentation croisée par fonction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

Commentaires2

1Les règles budgétaires et comptables spécifiques aux départements
weka.fr

L'article L. 3312-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités locales et du ministre chargé du Budget ».

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2Les règles budgétaires et comptables spécifiques aux départements
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L'article L. 3312-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités locales et du ministre chargé du Budget ».

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…Conformité

[…] Considérant que les paragraphes II et III de l'article 20 et l'article 21 modifient, d'une part, les articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 et, d'autre part, ses articles 84-1 et 183-1 ; qu'ils reprennent pour la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles, d'une part, des articles L. 3311 1, L. 3321-1, L. 3312-2, L. 3332-2 et L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales relatifs au vote en équilibre réel du budget ainsi qu'aux dépenses obligatoires et, d'autre part, de l'article L. 1612 1 du même code relatif à l'engagement par anticipation des dépenses d'investissement ;

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Document parlementaire0

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