Article L3313-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107

Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 août 2015
9 textes citent l'article

Commentaires5


Deloitte Société d'Avocats · 14 mars 2018

[…] Ces dispositions sont également applicables aux départements ainsi qu'aux régions (CGCT, article L.3313-1 et L.4312-1). […] […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 mars 2015

Les articles L. 2313-1, L. 3313-1 et L. 4313-2 du code général des collectivités territoriales imposent en effet respectivement aux communes, aux départements et aux régions et à leurs établissements publics d'annexer à leur budget et à leur compte administratif un état des contrats de partenariats public-privé. Cet état, qui figure dans les nomenclatures comptables M14, M52 et M71, retrace certaines informations relatives aux contrats de partenariat. Le montant global des investissements restant à la charge de la collectivité jusqu'à la fin du contrat doit être retracé dans ce document.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 22 janvier 2010, n° 0701344
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ni de l'existence des moyens financiers de l'Z, toutefois et aux termes de l'article 8 de la convention du 29 décembre 2003 l'Z s'engageait à adresser préalablement et avant le 10 octobre de l'année précédant les années N+1 et N+2, une demande d'avenant ; […] et ce d'où qu'elles proviennent / à fournir, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice afin de satisfaire aux obligations de l'article L.3313-1 du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : le compte rendu financier des actions soutenues par le département, ce compte rendu atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 4, 13 juillet 2022, n° 2003696
Rejet

[…] — la lecture des comptes administratifs du département du Tarn de 2016 prouve qu'il doit exister une convention pluri annuelle entre le département et l'Etat permettant l'intervention d'un financement à hauteur de 39 000 euros par an de la part de l'Etat en faveur du THD tarnais ; les services de la préfecture disposent nécessairement des comptes administratifs antérieurs à 2016 en application des articles L. 3131-1, L. 3313-1 et R. 3132-1 du code général des collectivités territoriales et il lui est possible de déterminer la première année de versement de cette somme de 39 000 euros par l'Etat et, par voie de conséquence, la date à laquelle la convention de financement a été signée ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA01182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 2 de la convention du 29 décembre 2003 limite l'engagement de soutien financier du département du Var aux exercices 2003, 2004 et 2005 pour l'action 2 et précise que pour chaque exercice N+1 (2004) et N+2 (2005), et sur demande de l'association, […] et ce d'où qu'elles proviennent / à fournir, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice afin de satisfaire aux obligations de l'article L.3313-1 du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : le compte rendu financier des actions soutenues par le département, ce compte rendu atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, […]

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