Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Catégories de recettes / Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article L3332-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La redevance des mines ;
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
5° (Abrogé) ;
6° La contribution sur les eaux minérales ;
7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :
-pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
-la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ;
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ;
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer ;
8° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, […] Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, […] L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Imposition·
- Taxe professionnelle·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public·
- Livre·
- Procédures fiscales·
- Budget général·
- Impôt·
- Entreprise
[…] 1. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». […] Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, […]
Lire la suite…- Imposition·
- Taxe professionnelle·
- Cotisations·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public·
- Budget général·
- Coopération intercommunale·
- Entreprise·
- Titre·
- Finances
3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2015, n° 1105147
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, (…) les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Taxe professionnelle·
- Coopération intercommunale·
- Etablissement public·
- Fiscalité·
- Compensation·
- Montant·
- Finances publiques·
- Établissement·
- Public
De même, le produit des taxes sur l'électricité prévues aux articles L. 2331-3(b, 1°) et L. 3332-1(b, 2°) du code général des collectivités territoriales peut couvrir de telles dépenses.
Lire la suite…