Article 55 de la LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 136

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (V)

I. à XXIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 108

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sect. Chap. I bis, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 septies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1600, Art. 1609 nonies C, Art. 1640, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L135 B, Art. L173, Art. L. 174

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1770 decies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5334-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L56, Art. L265

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-33, Art. L311-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447-0

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 59, Art. 110

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 79, Art. 135

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L325-2, Art. L722-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 67

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L335-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L351-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L515-19, Art. L515-19-1, Art. L515-19-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L2332-2, Art. L3332-1, Art. L3662-2, Art. L4421-2, Art. L5211-28-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2, Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée
Sct. Chapitre V : Cotisation foncière des entreprises

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HW, Art. 1447, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art. 1647, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H, Art. 1731

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies B, Art. 1647 C quinquies C

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018
Art. 10

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies A

XXIV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.

B.-Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :

1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

C.-1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

2. En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

3. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

4. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV.

5. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

XXV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

b) De la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

c) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020,2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

B.-En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXV.

En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXV.

C.-Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l'année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

XXVI.-A.-Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et des années suivantes en application des A et B du présent XXVI demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

D.-Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

XXVII.-A.-Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B.-Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

C.-Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

D.-Les G, H et İ du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

E.-Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023.

F.-Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G.-Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

G bis.-Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2027.

H.-Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes.

İ.-Le Q du I, à l'exception des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2027 et des années suivantes.

I bis.-Le e du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

I ter.-Le f du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.

I quater.-Le g du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

I quinquies.-Le b du 3° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026.

J.-Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2027.

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BOFiP · 24 avril 2024

Les frais de gestion, prévus au XV de l'article 1647 du CGI, ont été supprimés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 à compter du 1 er janvier 2023. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 24 avril 2024.

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Remarque : Les frais de gestion, prévus au XV de l'article 1647 du CGI, ont été supprimés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 à compter du 1 er janvier 2023.

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] La CVAE sera totalement supprimée au 1 er janvier 2027 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55 et loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 79). […] […] Le montant de la CVAE est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

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