Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Article L3333-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)
I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
III.-Sont redevables de la taxe :
1° Les fournisseurs d'électricité.
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
3° Produite à bord des bateaux ;
4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
Commentaires • 4
[…] devenue depuis la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (TICFE) conformément à l'article L 315-1 du Code de l'énergie, […] au sens de l'article L 315-2 du Code de l'énergie, qui signifie que des producteurs et des consommateurs dont les points de soutirage et d'injection sont situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension se regroupent au sein d'une personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective. […] idArticle=LEGIARTI000006391835&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L. 3333-2 et L. 2333-3, Code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. […] Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ; b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ; c) (Abrogé) ; […] 2° Pour les […] Jurisprudence communautaire Arrêt C-426/12 du 02 octobre 2014, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ». […]
Lire la suite…- Consommation finale·
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[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352, ne peut porter, […] qu'au contraire, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité de faible ou moyenne puissance ; que, si, comme a cru pouvoir le relever le juge d'appel, […]
Lire la suite…- Remboursement de droits indûment acquittés·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14.412, Inédit
[…] selon le moyen, qu'aux termes de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice de l'article 352 bis, […] qu'au contraire, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; que, […]
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la référence au Bas-Rhin et au Haut-Rhin est remplacée par celle à la Collectivité européenne d'Alsace à l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales. […] modalités de détermination du coefficient de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales applicable en 2021 sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace. Sont maintenus les coefficients applicables en 2020 sur le territoire respectif des conseils départementaux préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. […]
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