Article L3334-16-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 46

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 de 500 millions d'euros par an.

I.-Ce fonds est constitué de trois parts :

1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007, 2008, 2009 et 2010.

II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombrecumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale.

IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. ;

V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.

Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
6 textes citent l'article

Commentaires11


M. Franck Menonville, du group RDSE, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 31 janvier 2019

Le Gouvernement a soutenu la création, par l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : d'un fonds de stabilisation, doté de 115 M€ pour une durée de trois ans, de 2019 à 2021, […] le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI), doté de 500 M€ par an, a été créé par l'article 37 de la loi de finances pour 2006 et codifié à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Par ailleurs, à la suite du « Pacte de confiance et de responsabilité » adopté le 16 juillet 2013, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2018

Un deuxième paquet, bien plus massif, regroupe les dispositions sur le financement du RSA et la compensation à laquelle peuvent prétendre les départements, qui figurent dans une demi-douzaine de lois adoptées entre 2003 et 2008 ; dispositions auxquelles on peut ajouter l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales sur le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

celles prévues par l'article L. 2333-9 applicables aux autres communes ; que les règles de détermination de ce tarif maximal dérogatoire sont fixées par les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 susvisée : « B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence […] Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2013, n° 1100433
Rejet

[…] 135-03-02-01-01 […] Considérant, en second lieu, et s'agissant des années 2009 et 2010, qu'en se bornant à faire valoir que le principe de compensation intégrale des charges prévu au II de l'article 7 de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée n'aurait pas été respecté au motif que le dispositif mis en œuvre par l'Etat n'aurait pas permis de compenser la prise en charge du revenu de solidarité active dès le 1 er juin 2009, le département de l'Ardèche n'établit pas que l'Etat aurait manqué à ses obligations légales dès lors que, […] chaque année, à cette fin, le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L.3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2012, n° 1104552
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que l'auteur de la décision est compétent ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le principe d'égalité a été respecté ; que les principes d'autonomie financière et de libre administration ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée qui fait une exacte application des dispositions de l'article L. 3334-16-2 de code général des collectivités territoriales ; que les collectivités locales ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale pour contester le montant du droit à compensation résultant d'un transfert de compétences ; à titre subsidiaire, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2014, n° 1104175
Rejet

[…] le montant de l'attribution revenant au département du Val-de-Marne au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion dans ses trois composantes a été calculé en application de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;

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