Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article L3334-17 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 73 () JORF 16 juillet 2006
Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
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