Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil départemental.
L135 B (V) Article 22 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 nonies C (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L5216-8-1 (V) Article 24 I. […] a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, […]
Lire la suite…L3441-4 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L3441-7 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3444-1 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3444-2 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3444-3 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3444-5 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L. 273-1, […] L. 273-12 Article 34 Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 : 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, […]
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