Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Attributions
Article L3444-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2000
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Version16/07/2006
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 52
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.
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