Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.
Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée.
Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du représentant de l'Etat dans la région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée et, au besoin, préalablement créée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.
Ainsi que le précise le III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, la CALEOL attribue nominativement chaque logement locatif social, dans le respect de l'article L. 441-1 de ce code, […] Le Conseil d'Etat considère cependant que cette disposition, qui ne fait que déterminer les conditions d'application des articles L. 441-2 et L. 441-2-1, relève du domaine réglementaire et ne peut pas être retenue. 13. […] Le bien préempté ne pourra être cédé qu'à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] CNIJ : 20-04-02 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, […] s'il présente un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) » ; qu'aux termes de l'article L.441-2-3-1 du même code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. […] 4. […] à la date de la décision de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. […]
[…] 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 300- 1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441 -2-3 et L. 441 -2-3- 1 . » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441 -14- 1 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Deux éléments doivent ici retenir notre attention : Tout d'abord, […] qui fait courir le délai à l'issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet (articles R. 441-14 et R. 441-15 CCH). 💡Bon à savoir : Un devoir d'information s'impose quant à la procédure de demande de logement social (L. 441-2-6 CCH) et quant à la mise en œuvre du droit au logement pour le compte des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 (L. 441-2-3-2 CCH).
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